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98 a 100 de Ia presente loi ; -Ia mise a disposition du public, par fit ou sans fil, de son interpretation fixee sur phonogramme ou fixee sur une fixation audiovisuelle de maniere que chacun puisse y avoir acces de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ;

-Ia location, le pret et Ia distribution de supports con tenant ses presrations fixees. L'artiste interprete qui cede son droit de location conserve Ie droit d'obtenir une remuneration equitable au titre de Ia location. Ce droit a remuneration ne peut faire !'objet d'une renonciation. Sa gestion peut etre confiee a l'organisme de gestion collective. Art. 84. -Les autorisations mentionnees a !'article 83 precedent de Ia presente loi sont donnees par ecrit, sous peine de nullite. Art. 85.- Le producteur de phonogramme, de videogramme ou de Ia fixation audiovisuelle jouit du droit exclusif de fa ire ou d'autoriser : - Ia reproduction directe ou indirecte de son phonogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle de quelque maniere et sous quelque forme que ce soit, y compris leur integration dans une base de donnees et leur extraction de cette base de donnees ou leur mise sur les reseaux de communication electronique; - Ia communication au public de son phonogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle par un procede quelconque, y compris leur transmission par fil ou sans fil, par Je moyen de Ia radiodiffusion. par satellite, par cable ou par reseau sous reserve des dispositions des articles 98 a too; - Ia mise a disposition du public par fil ou sans fil de son phonogramme, video gramme ou fixation audiovisuelle, de maniere que chacun puisse y a voir acces de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ; -Ia location, le pret et Ia distribution de son phonogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle. Art. 86. -Les droits reconnus au producteur de phonogramme, de videogramme ou de fixation audiovisuelle en vertu de I' article precedent, ainsi que les droits d'auteurs et Jes droits des artistes interpretes, dont il peut disposer sur l'ceuvre fixee, ne peuvent faire ]'objet de cessions separees. Art. 87.- Le producteur d'une base de donnees a le droit d'interdire: -le transfert sur un autre support ; -Ia mise a disposition du public de tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de cette base de donnees, de maniere temporaire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris Ia distribution de copies, Ia location, Ia transmission en ligne ou sous d'autres formes, a !'exception du pret public effectue a des fms non Jucratives, par une institution fournissant des services au public, tels qu'une bibliotheque ou un service des archives; -]'utilisation repetee et systematique de parties non substantielles du contenu d'une base de donnees, qui peut etre contra ire a !'exploitation normale de cette base de donnees ou qui peut causer un prejudice injustifie a ses interets Jegitimes. Art. 88. - L'entreprise de communication audiovisuelle a le droit exclusif d'autoriser : -Ia reemission simultanee ou differee de ses programmes, y compris Ia retransmission par cable et Ia communication au public par satellite et par voie de communication electronique; -Ia reproduction directe ou indirecte de ses programmes par quelque procede que ce soit; -Ia communication au public de ses programmes; - Ia location, Je pret et Ia distribution de ses programmes. Section 2 . -Limitations et exceptions aux droits voisins. Art. 89.- Lorsqu'un phonogramme a ete publie, ]'artiste interprete et Ie producteur ne peuvent s'opposer :

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