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123.-Lorsqu'un organisme de gestion collective ne remplit pas ses obligations, le ministre charge de Ia Culture le met en demeure de regulariser sa situation. Lorsque Ia mise en demeure est restee infructueuse, le ministre charge de Ia Culture peut engager Ia procedure de retrait de l'autorisation.

Art. 124. -A !'expiration des periodes de protection fixees par Ia presente loi, le droit d'exploitation des reuvres, des interpretations, des fixations audiovisuelles, des phonogrammes ou des videogramrnes tombes dans le domaine public est administre par l'organisme de gestion collective habilite. Art. 125.-L'execution publique et Ia reproduction des reuvres d'une interpretation ou execution ou d'une fixation du domaine public necessitent une autorisation de l'organisme de gestion collective habilite. L'autorisation est, s'il s'agit d'une manifestation a but lucratif, accordee moyennant le paiement d'une remuneration calculee sur les recettes de !'exploitation. Le montant de Ia remuneration est ega! a Ia moitie de celle appliquee pour les reuvres de Ia meme categorie du domaine prive. Art. 126.-Les reuvres, les interpretations, les phonograrnmes ou les videogramrnes ou les fixations audiovisuelles ne faisant pas !'objet de Ia protection prevue par Ia presente loi en application des dispositions des articles 3 et 4 de Ia presente loi donnent lieu a Ia perception de redevances par les organismes de gestion collective habilites. Art. 127. -Les produits de Ia redevance visee aux articles precedents sont deposes, apn!:s deduction des frais de gestion, dans un fonds special gere par l'organisme de gestion collective habilite. Ils sont consacres a des fins culturelles et sociales au profit des auteurs, des artistes interpretes et des producteurs ivoiriens. Art. 128.-Le droit d'exploitation sur les expressions culturelles traditionnelles est administre par l'organisme de gestion collective habilite. L'execution publique et Ia reproduction des expressions culturelles traditionnelles en vue d'une exploitation lucrative necessitent une autorisation de l'organisme habilite. Cette autorisation est accordee moyennant paiement d'une redevance. Le montant de cette redevance est fixe en fonction des conditions en usage pour les reuvres protegees de meme categorie. CHAPITRE4 Procedures et sanctions Section 1 . -Dispositions generales. Art. 129.-L'organisme de gestion collective a qualite pour ester en justice pour Ia defense des interets dont il a Ia charge. Lorsqu'une action en contrefacon a ete engagee en justice directement par le titulaire des droits lui-meme ou ses ayants droit, l'organisme de gestion collective dont ce titulaire de droit est membre, doit etre mis en cause a !'instance. Les associations professionnelles d'ayants droit regulierement constituees pour Ia defense des interets collectifs de leurs adherents ont egalement qua lite pour agir. Art. 130.- Dans tous les cas, en !'absence de personne justifiant d'un interet pour agir, notamrnent s'il n'y a pas d'ayants droit connus, en cas de vacance ou de desherence, ou dans !'hypothese ou le titulaire du droit est hors d'etat de manifester sa volonte, le ministre charge de Ia Culture ou l'organisme de gestion collective habilite peut saisir Ia juridiction competente. Art. 131. -Sans prejudice des droits de poursuite reserves aux officiers de police judiciaire, l'organisme de gestion collective est autorise a designer des representants assermentes habilites a controler !'execution des prescriptions de Ia presente loi sur le terri to ire national et a constater les infractions.

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