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96. - La duree de protection des programmes des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante annees a compter de Ia fin de l'annee de Ia premiere diffusion de !'emission.

Art. 97. -La duree de protection des droits des producteurs de base de donnees est de cinquante annees a compter de Ia fin de l'annee ou Ia base de donnees a ete mise a Ia disposition du public ou, a defaut d'un tel evenement dans un delai de cinquante annees a compter de Ia fin de l'annee de Ia creation de Ia base de donnees. Section 5. -Remuneration equitable Art. 98. - Lorsqu'un phonogramme publie ou une reproduction de ce phonogramme est utilise directement pour Ia radiodiffusion ou Ia communication au public, que! que soit le lieu de fixation dudit phonogramme, une remuneration equitable et unique sera versee par l'utilisateur a l'organisme de gestion collective babilite qui, apres deduction des frais de gestion, Ia repartit selon les modalites suivantes: -50 % au profit des artistes interpretes ou executants ; - 50 % au producteur du phonogramme. Sous reserve des conventions internationales, les droits a remuneration, reconnus par Ia presente section, soot repartis entre les artistesinterpretes ou executants et les producteurs de phonogrammes pour les pbonogrammes fixes pour Ia premiere fois en Cote d'Ivoire. Art. 99.-Le bareme de remuneration et les modalites de perception de cette remuneration sont etablis par l'organisme de gestion collective habilite. Art. 100.-Les personnes utilisant les phonogrammes sont tenues, lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations, de foumir a l'organisme de gestion collective les programmes exacts des utilisations du repertoire et tous les documents indispensables a Ia repartition des droits. Art. 10 I.-L'auteur et l'artiste-interprete des oeuvres fixees sur phonogramme ou videogramme, ou de fixation audiovisuelle, ainsi que le producteur de ce phonogramme ou videogramme ou de fixation audiovisuelle ont droit a une remuneration dite remuneration pour copie privee au titre de Ia reproduction des oeuvres destinee a un usage strictement personnel et prive et non destinee a une utilisation collective desdits phonogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle realises dans les conditions mentionnees aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 et 90 de Ia presente loi. La remuneration pour copie privee est, dans les conditions ci-apres definies, evaluee selon un mode forfaitaire. Art. 102. -La remuneration prevue a !'article I 0 I de Ia presente !01 est versee par le fabricant ou l'importateur des supports ou disposit1fs d'emegistrement utilisables pour Ia reproduction a usage prive d'oeuvres, interpretations ou executions fixees sur des pbonogrammes, des videogrammes ou des fixations audiov1suelles, lors de !a mise en circulation en Cote d'Ivoire de ces supports. Les types de support ou dispositifs, les taux de remuneration et les modalites de versement de celle-ci sont determines par decret pris en Conseil des ministres. Art. 103.- La remuneration prevue a !'article I 0 I de !a presente /oi est pen;ue pour le compte des ayants droit par un organisme de gestion collective habilite.

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