132. -Les autorites notamment de Ia Police nationale, des Douanes et de Ia Gendarmerie nationale sont tenues, a Ia demande des organismes de gestion collective, de preter leur concours et, le cas echeant, leur protection a l'accomplissement de leurs missions. Section 2. -Mesures conservatoires
Art. 133.- A Ia requete de tout titulaire de droits d'auteur ou de
droits voisins, de ses ayants droit ou d'un organisme de gestion collective
prevu a !'article 113 de Ia presente loi, les officiers de police judiciaire
ou tout agent assermente de l'organisme de gestion collective sont tenus
de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite d'une
reuvre, d'une prestation ou d'une fixation.
A Ia requete des personnes mentionnees a l'alinea precedent, le president
du tribunal de premiere instance, ou le president de section peut
ordonner, moyennant caution, s'il y a lieu :
-Ia saisie en tous lieux, et meme en dehors des heures prevues par
le Code de procedure penale, des exemplaires fabriques, ou en cours de
fabrication, d'une reuvre, d'une prestation ou d'une fixation illicitement
reproduite;
-Ia meme saisie en dehors des heures prevues par le Code de procedure
penale des recettes provenant de toute reproduction ou communication
au public effectuee illicitement;
-Ia saisie en tous lieux, et meme en dehors des heures prevues,
le materiel ayant servi ou devant servir a Ia reproduction ou a Ia communication
au public effectuee illicitement ;
-Ia suspension de toute fabrication, representation ou execution
publique en cours ou annoncee constituant une contrefacon ou un acte
preparatoire a une contrefacon ;
-toutes autres mesures jugees necessaires.
Les dispositions ci-dessus sont applicables dans le cas d'exploitation
non autorisee des expressions culturelles traditionnelles ou d'une oeuvre
tombee dans le domaine public.
Art. 134.-Les mesures ordonnees en application de !'article 133 de
Ia presente loi sont levees de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe
ordonnes par Ia juridiction correctionnelle.
A defaut de poursuites penales, elles sont egalement levees de plein
droit, faute par le demandeur d'avoir saisi Ia juri diction civile competente
dans les trente jours de Ia saisie des oeuvres, des prestations ou des fixations.
Art. 135.-Le saisi ou le tiers saisi peut demander au magistrat qui
!'a ordonnee de prononcer Ia mainlevee de Ia saisie ou d'en cantonner
les effets, ou encore d'autoriser Ia reprise de Ia fabrication ou celle des
representations ou executions publiques sous l'autorite d'un administrateur
constitue sequestre, pour le compte de qui il appartiendra, des
produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
S'il est fait droit a Ia demande du saisi ou du tiers saisi, il peut etre
ordonne, a Ia charge du demandeur, Ia consignation d'une somme affectee
a Ia garantie des dommages et interets auxquels !'auteur pourrait
pretendre.
Art. 136.- Les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins et
leurs ayants droit ainsi que les organismes de gestion collective pourront
avec l'autorisation du president du tribunal de premiere instance, le juge
de section ou le juge delegue competent, obtenue sur requete, faire proceder
par un ou plusieurs experts, que designera ce magistrat, a Ia description
des objets pretendus contrefaisants ou des faits de Ia contrefacon
et du materiel qui ont directement servi a les accomplir. Dans le cas d'un
programme d'ordinateur ou d'une base de donnees contrefaisant, Ia saisie-description
peut se concretiser par une copie.
Art. 137.- La retention en douane en matiere de propriete litteraire
et artistique s'exerce conformement a Ia legislation en vigueur.
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