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109· .- La fabrication, !'assemblage, !'importation, !'exportation, Ia vente, l'echange, le louage ou Ia mise a Ia disposition du public de quelque fac;:on que ce so it de tout dispositif ou moyen ayant pour objet de rendre inoperant un dispositif ou moyen de protection contre Ia copie ou de regulation de copie sont interdits, sauf autorisation expresse du ministre charge de Ia Culture. La meme autorisation est requise pour tout dispositif ou moyen ayant pour objet de permettre ou faciliter Ia reception d'un programme code radiodiffuse ou communique de toute autre maniere au public, par des personnes qui ne sont pas habilitees a le recevoir. Un decret pris en Conseil des rninistres defmit les conditions d'application du present article.

Art. 110.- Les supports, de quelque nature que ce soit, d'reuvres ou de prestations, fabriques en Cote d'Ivoire ou importes, vendus, loues, echanges, pretes ou mis a Ia disposition du public de quelque fac;:on que ce soit sur le territoire ivoirien doivent faire !'objet d'une authentification par l'organisme de gestion collective habilite. Les supports destines a !'exportation doivent dans les memes conditions faire !'objet d'une authentification. L'authentification est faite au moyen d'un timbre infalsifiable ou de tout signe distinctif dans les conditions definies par decret pris en Conseil des rninistres. Art. 111. - Le producteur d'un phonogramme, d'un video gramme ou d'une fixation audiovisuelle doit s'assurer que tout support ou fichier numerique a partir duquel le phonogramme, le video gramme ou Ia fixation audiovisuelle est licitement communique au public ou mis a sa disposition contient les informations essentielles sur le regime des droits des titulaires de droits que sont les auteurs et les artistes interpretes. Ces informations doivent etre librement accessibles et sont soumises · a un droit de rectification de Ia part des titulaires des droits. CHAPITRE2 Gestion collective Section I . -Creation et missions des organismes de gestion collective Art.- 112. - Les titulaires du droit d'auteur ou des droits voisins peuvent, aux fins de l'exercice de leurs droits, creer des organismes de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins. Les organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins sont constitues sous forme de societes civiles. Art. 113. - La creation des organismes de gestion collective est subordonnee a une autorisation accordee par decret pris en Conseil des ministres. 11 ne peut etre cree que deux organismes de gestion collective : - un organisme habilite a gerer les droits d'auteur ; - un organisme habilite a gerer les droits voisins. Art. 114.- L'autorisation n'est accordee qu'aux organismes de gestion collective : - qui ont ete constitues, sous reserve des conventions intemationales auxquelles Ia Cote d'ivoire est partie, selon le droit ivoirien et ont leur siege en Cote d'Ivoire ; - qui ont pour objet ou but principal Ia gestion de droits d'auteur ou de droits voisins; - qui offrent, notamment par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions legales; - dont Ia qualification professionnelle des dirigeants sociaux en matiere de gestion collective des droits de propriete litteraire et artistique est conforme a !'objet de Ia societe ; - qui prevoient Ia representation equitable des titulaires de droits parmi ses associes et au sein de ses organes dirigeants.

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