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Affichage des articles du 2018

Oaths and declarations required on enrolment shall be taken and subscribed before commissioned officers or justices of the peace and shall be in such forms as may be prescribed in regulations. R.S., c. N-4, s. 23.

2013, c. 24, s. 4 No officer or non-commissioned member shall be transferred from the regular force to the reserve force or from the reserve force to the regular force unless the officer or non-commissioned member consents to the transfer. R.S., 1985, c. N-5, s. 21;  R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 60;  2014, c. 20, s. 169. R.S., 1985, c. N-5, s. 20;  R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 60. R.S., 1985, c. N-5, s. 19;  R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 60.  A person who, although not enrolled or re-engaged for service, has received pay as an officer or non-commissioned member is, until the person claims to be released and is released, deemed to be an officer or non-commissioned member, as the case may be, of that component of the Canadian Forces through which the pay was received and to be subject to this Act as if the person were such an officer or non-commissioned member duly enrolled or re-engaged for service.  R.S., c. N-4, s. 23. R.S., c. N-4, s. 2

138. - Toute atteinte a l'un quelconque des droits moraux et patrimoniaux defi.nis par Ia presente loi constitue le delit de contrefa�ton. Est puni d'un emprisonnement d'un an a dix ans et d'une amende de 500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe, reproduit, represente, communique, transmet par fil ou sans fil, met a Ia disposition du public et de maniere generale, met ou remet en circulation, a titre onereux ou gratuit, une oeuvre, une prestation, un phonogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle, une base de donnees, ou un programme, realise sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigee de !'auteur, de l'artiste-interprete, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. Est puni d'un emprisonnement d'un an a dix ans et d'une amende de 500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, sciemrnent, reproduit, numerise, memorise, stocke, une oeuvre, une prestation, un phonogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle, une base de donnees, ou un programme, sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigee, des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins, dans le but de les distribuer, les injecter, et de fa�ton generale, rendre possible leur acces par le public, ou leur communication au public notamment sur les reseaux de communication electronique.

Art. 139.-Est puni d'un emprisonnement d'un an a dix ans et d'une amende de 500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque procede a !'apposition frauduleuse sur une ceuvre , une prestation, un phonogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle, une base de donnees, ou un programme, du nom d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins ou de tout autre signe distinctif adopte par lui pour designer son ceuvre, sa prestation, son phonogramme, videogramrne ou fixation audiovisuelle, sa base de donnees, ou son programme. II en est de meme pour !'apposition frauduleuse sur un support d'ceuvre, de prestation ou sur un phonogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle, une base de donnees, ou un programme, du timbre ou du signe distinctif d'authentification vise a !'article 110 de Ia presente loi. Est puni d'un emprisonnement d'un an a dix ans et d'une amende de 500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'

132. -Les autorites notamment de Ia Police nationale, des Douanes et de Ia Gendarmerie nationale sont tenues, a Ia demande des organismes de gestion collective, de preter leur concours et, le cas echeant, leur protection a l'accomplissement de leurs missions. Section 2. -Mesures conservatoires

Art. 133.- A Ia requete de tout titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins, de ses ayants droit ou d'un organisme de gestion collective prevu a !'article 113 de Ia presente loi, les officiers de police judiciaire ou tout agent assermente de l'organisme de gestion collective sont tenus de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite d'une reuvre, d'une prestation ou d'une fixation. A Ia requete des personnes mentionnees a l'alinea precedent, le president du tribunal de premiere instance, ou le president de section peut ordonner, moyennant caution, s'il y a lieu : -Ia saisie en tous lieux, et meme en dehors des heures prevues par le Code de procedure penale, des exemplaires fabriques, ou en cours de fabrication, d'une reuvre, d'une prestation ou d'une fixation illicitement reproduite; -Ia meme saisie en dehors des heures prevues par le Code de procedure penale des recettes provenant de toute reproduction ou communicat

123.-Lorsqu'un organisme de gestion collective ne remplit pas ses obligations, le ministre charge de Ia Culture le met en demeure de regulariser sa situation. Lorsque Ia mise en demeure est restee infructueuse, le ministre charge de Ia Culture peut engager Ia procedure de retrait de l'autorisation.

Art. 124. -A !'expiration des periodes de protection fixees par Ia presente loi, le droit d'exploitation des reuvres, des interpretations, des fixations audiovisuelles, des phonogrammes ou des videogramrnes tombes dans le domaine public est administre par l'organisme de gestion collective habilite. Art. 125.-L'execution publique et Ia reproduction des reuvres d'une interpretation ou execution ou d'une fixation du domaine public necessitent une autorisation de l'organisme de gestion collective habilite. L'autorisation est, s'il s'agit d'une manifestation a but lucratif, accordee moyennant le paiement d'une remuneration calculee sur les recettes de !'exploitation. Le montant de Ia remuneration est ega! a Ia moitie de celle appliquee pour les reuvres de Ia meme categorie du domaine prive. Art. 126.-Les reuvres, les interpretations, les phonograrnmes ou les videogramrnes ou les fixations audiovisuelles ne faisant pas !'objet de Ia pro

116.- Les organismes de gestion collective ont pour objet: - de negocier avec les utilisateurs les autorisations d'exploitation des droits dont ils ont la gestion ; -de percevoir les redevances correspondantes et de les repartir entre les ayants droit; - de mener et financer des actions sociales et culturelles au profit de leurs membres; - d'ester en justice pour Ia defense des interets dont ils ont statutairement Ia charge, y compris les interets collectifs de leurs membres. Section 2 . -Rapports de l'organisme de gestion collective avec ses membres

Art. 117.- La gestion des droits peut etre confiee a un organisme de gestion collective, par les titulaires de droit, en vertu d'un mandat ou d'une cession. Art. 118. - Les organismes de gestion collective sont tenus, vis-avis des titulaires des droits, d'exercer les droits a eux confies. Section 3.-Fonctionnement des organismes de gestion collective Art. 119.- Les organismes de gestion collective administrent leurs affaires suivant les regles d'une gestion saine et economique, conformement aux regles comptables fixees par Ia reglementation en vigueur. Les organismes de gestion collective sont tenus d'etablir un reglement de perception et un reglement de repartition suivant les modalites fixees par voie reglementaire. lis executent leurs taches selon les regles determinees et selon le principe de l'egalite de traitement. Ils passent, dans Ia mesure du possible, des accords de reciprocite avec des organismes de gestion collective etrangers. Les organismes de gest

109· .- La fabrication, !'assemblage, !'importation, !'exportation, Ia vente, l'echange, le louage ou Ia mise a Ia disposition du public de quelque fac;:on que ce so it de tout dispositif ou moyen ayant pour objet de rendre inoperant un dispositif ou moyen de protection contre Ia copie ou de regulation de copie sont interdits, sauf autorisation expresse du ministre charge de Ia Culture. La meme autorisation est requise pour tout dispositif ou moyen ayant pour objet de permettre ou faciliter Ia reception d'un programme code radiodiffuse ou communique de toute autre maniere au public, par des personnes qui ne sont pas habilitees a le recevoir. Un decret pris en Conseil des rninistres defmit les conditions d'application du present article.

Art. 110.- Les supports, de quelque nature que ce soit, d'reuvres ou de prestations, fabriques en Cote d'Ivoire ou importes, vendus, loues, echanges, pretes ou mis a Ia disposition du public de quelque fac;:on que ce soit sur le territoire ivoirien doivent faire !'objet d'une authentification par l'organisme de gestion collective habilite. Les supports destines a !'exportation doivent dans les memes conditions faire !'objet d'une authentification. L'authentification est faite au moyen d'un timbre infalsifiable ou de tout signe distinctif dans les conditions definies par decret pris en Conseil des rninistres. Art. 111. - Le producteur d'un phonogramme, d'un video gramme ou d'une fixation audiovisuelle doit s'assurer que tout support ou fichier numerique a partir duquel le phonogramme, le video gramme ou Ia fixation audiovisuelle est licitement communique au public ou mis a sa disposition contient les informations essentielles sur l

96. - La duree de protection des programmes des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante annees a compter de Ia fin de l'annee de Ia premiere diffusion de !'emission.

Art. 97. -La duree de protection des droits des producteurs de base de donnees est de cinquante annees a compter de Ia fin de l'annee ou Ia base de donnees a ete mise a Ia disposition du public ou, a defaut d'un tel evenement dans un delai de cinquante annees a compter de Ia fin de l'annee de Ia creation de Ia base de donnees. Section 5. -Remuneration equitable Art. 98. - Lorsqu'un phonogramme publie ou une reproduction de ce phonogramme est utilise directement pour Ia radiodiffusion ou Ia communication au public, que! que soit le lieu de fixation dudit phonogramme, une remuneration equitable et unique sera versee par l'utilisateur a l'organisme de gestion collective babilite qui, apres deduction des frais de gestion, Ia repartit selon les modalites suivantes: -50 % au profit des artistes interpretes ou executants ; - 50 % au producteur du phonogramme. Sous reserve des conventions internationales, les droits a remuneration, reconnus par Ia presente section, soot

98 a 100 de Ia presente loi ; -Ia mise a disposition du public, par fit ou sans fil, de son interpretation fixee sur phonogramme ou fixee sur une fixation audiovisuelle de maniere que chacun puisse y avoir acces de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ;

-Ia location, le pret et Ia distribution de supports con tenant ses presrations fixees. L'artiste interprete qui cede son droit de location conserve Ie droit d'obtenir une remuneration equitable au titre de Ia location. Ce droit a remuneration ne peut faire !'objet d'une renonciation. Sa gestion peut etre confiee a l'organisme de gestion collective. Art. 84. -Les autorisations mentionnees a !'article 83 precedent de Ia presente loi sont donnees par ecrit, sous peine de nullite. Art. 85.- Le producteur de phonogramme, de videogramme ou de Ia fixation audiovisuelle jouit du droit exclusif de fa ire ou d'autoriser : - Ia reproduction directe ou indirecte de son phonogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle de quelque maniere et sous quelque forme que ce soit, y compris leur integration dans une base de donnees et leur extraction de cette base de donnees ou leur mise sur les reseaux de communication electronique; - Ia communication au public de son phonogra

1. - base de donnees, le recueil d'a:uvres, de donnees ou d'autres elements independants, disposes de maniere systematique ou methodique et individuellement accessible par des moyens electroniques ou par tout autre moyen ;

-a Ia communication au public de ce phonogramme ou d'une reproduction de ce phonogramme, des tors qu'il n'est pas mis a Ia disposition du public de maniere que chacun puisse y a voir acces de !'endroit et au moment qu'il choisit individuellement ; -a Ia radiodiffusion eta Ia cablo-distribution simultanee et integrale de ce phonogramme ou d'une reproduction de ce phonogramme. Art. 90.-Les limitations prevues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 et 34 de Ia presente loi sont applicables aux artistes-interpretes, aux producteurs de phonogrammes, de videogrammes, de fixations audiovisuelles et aux entreprises de communication audiovisuelle. Tout utilisateur lt�gitime d'une base de donnees mise a Ia disposition du public peut sans l'autorisation du producteur de Ia base de donnees, extraire et reutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci lorsqu'il s'agit : - d'une extraction a des fins privees du contenu d'une base de