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138. - Toute atteinte a l'un quelconque des droits moraux et patrimoniaux defi.nis par Ia presente loi constitue le delit de contrefa�ton. Est puni d'un emprisonnement d'un an a dix ans et d'une amende de 500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe, reproduit, represente, communique, transmet par fil ou sans fil, met a Ia disposition du public et de maniere generale, met ou remet en circulation, a titre onereux ou gratuit, une oeuvre, une prestation, un phonogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle, une base de donnees, ou un programme, realise sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigee de !'auteur, de l'artiste-interprete, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. Est puni d'un emprisonnement d'un an a dix ans et d'une amende de 500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, sciemrnent, reproduit, numerise, memorise, stocke, une oeuvre, une prestation, un phonogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle, une base de donnees, ou un programme, sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigee, des titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins, dans le but de les distribuer, les injecter, et de fa�ton generale, rendre possible leur acces par le public, ou leur communication au public notamment sur les reseaux de communication electronique.

Art. 139.-Est puni d'un emprisonnement d'un an a dix ans et d'une amende de 500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque procede a !'apposition frauduleuse sur une ceuvre , une prestation, un phonogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle, une base de donnees, ou un programme, du nom d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins ou de tout autre signe distinctif adopte par lui pour designer son ceuvre, sa prestation, son phonogramme, videogramrne ou fixation audiovisuelle, sa base de donnees, ou son programme. II en est de meme pour !'apposition frauduleuse sur un support d'ceuvre, de prestation ou sur un phonogramme, videogramme ou fixation audiovisuelle, une base de donnees, ou un programme, du timbre ou du signe distinctif d'authentification vise a !'article 110 de Ia presente loi. Est puni d'un emprisonnement d'un an a dix ans et d'une amende de 500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement quiconque frauduleusement supprime, masque, altere ou modifie de fa�ton quelconque le timbre ou le signe distinctif d'authentification vise a !'article 110 ou le nom d'un auteur ou d'un titulaire de droits voisins ou de tout autre signe distinctif adopte par lui pour designer son ceuvre, sa prestation ou son phonogramme, videogramrne ou fixation audiovisuelle, sa base de donnees, ou son programme. Ceux qui, en connaissance de cause, vendent, offrent en vente, importent, exportent, fixent, reproduisent, communiquent, transmettent par fil ou sans fil, mettent a Ia disposition du public et de maniere generale, mettent ou remettent en circulation a titre onereux ou gratuit, les objets ou prestations designes aux alineas 1, 2 et 3 du present article sont punis des memes peines. Art. 140.-Est puni d'un emprisonnement d'un an a dix ans et d'une amende de 500 000 a 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement quiconque emploie toute mesure technique ou dispositif ayant pour objet ou pour effet de rendre inoperante une mesure technique ou moyen de protection contre Ia copie ou de regulation de Ia copie lorsqu'il en resulte ou peut en resulter une atteinte aux droits proteges par Ia presente loi. Art. 141.- En cas de non-respect des droits de suite tel que prevu a !'article 20 de Ia presente loi, l'acquereur, le vendeur et Ia personne chargee de proceder a Ia vente aux encheres publiques peuvent etre condamnes solidairement, au profit des beneficiaires des droits de suite, a des dommages-interets. Art. 142.-Est responsable de Ia reproduction ou de Ia communication publique illicite Ia personne morale ou physique qui a laisse reproduire ou communiquer au public dans son etablissement, sans l'autorisation precitee, des oeuvres, des prestations, des phonogrammes, videogrammes ou fixations audiovisuelles, des bases de donnees, ou des programmes protegees au sens de Ia presente loi, concurremment avec toute autre personne, preposee ou autre, qui a materiellement commis !'infraction. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations, dommages et interets, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pecuniaires et en nature, prononcees pour infraction aux dispositions de Ia presente loi contre leurs administrateurs, representants et preposes. Art. 143.-Est puni d'un emprisonnement d'un a trois mois et d'une amende de 300 000 a 3 000 000 de francs l'exploitant d'une expression culturelle traditionnelle, d'une ceuvre inspiree des expressions culturelles traditionnelles ou d'une oeuvre tombee dans le domaine public qui a omis de se munir de l'autorisation prealable de l'organisme de gestion collective competent. Art. 144. -La tentative du del it de contrefa9on est punissable. Les peines prevues a Ia presente section sont portees au double lorsque !'auteur de !'infraction est le co-contractant du titulaire du droit viole. Art. 145.- La confiscation des objets contrefaisants est prononcee dans tous les cas. La confiscation des ouvrages ou objets contrefaisants ou des supports contenant les contrefa�tons, de meme que celle des planches, moules ou matrices et autres materiels ayant directement servi a commettre les delits prevus aux articles 138, 139 et 140 de Ia presente loi est prononcee contre les condamnes, de meme que celle de leur materiel de copiage, de numerisation ou d'injection sur les reseaux. Le tribunal peut ordonner Ia confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des droits violes. En outre, le tribunal peut ordonner, soit a titre definitif, soit a titre temporaire pendant Ia duree qu'il precise, Ia fermeture de l'etablissement exploite par le condamne. II peut egalement ordonner, aux frais du condamne, Ia publication et l'affichage du jugement pronon�tant Ia condamnation. Section 4.- Sanctions civiles. Art. 146.- Les personnes mentionnees a !'article 136 de Ia presente loi dont un droit reconnu a ete viole ont le droit d'obtenir le paiement, par !'auteur de Ia violation, de dommages-interets en reparation du prejudice subi par elles en consequence de l'acte de violation, ainsi que le paiement des frais occasionnes par l'act'e de violation, y compris les frais de justice. Art. 147.- Pour fixer les dommages et interets, la juridiction prend en consideration distinctement :

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